Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 23/11/2005 au 30/11/2007En vigueur du 23 novembre 2005 au 30 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R441-9

Version en vigueur du 23/11/2005 au 30/11/2007Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 30 novembre 2007

Modifié par Décret n°2005-1439 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005

La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

I. - Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.

En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.

II. - La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées :

1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;

2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;

4° Avec voix consultative :

- d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées, désigné dans les conditions prévues par décret ;

- pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;

- à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.

Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.

III. - Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont :

- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré : deux des administrateurs désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, deux des administrateurs désignés par le préfet, l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et un des administrateurs représentant les locataires ;

- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré : cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires.

En cas de pluralité de commissions, ces six membres sont des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance mentionnées aux alinéas précédents, en nombres identiques à ceux mentionnés aux-dits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.

IV. - Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.

La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.

La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.