Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 20/03/1986 au 10/11/1987En vigueur du 20 mars 1986 au 10 novembre 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R441-4

Version en vigueur du 20/03/1986 au 10/11/1987Version en vigueur du 20 mars 1986 au 10 novembre 1987

Création Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

Les logements sont attribués en priorité :

a) Aux personnes qui ont un besoin urgent de logement lié à la réalisation d'une opération d'urbanisme, à l'évacuation d'un immeuble déclaré en état de péril, à une expulsion prononcée sans qu'il y ait expulsion pour mauvaise foi, à une situation d'hébergement à titre temporaire, à l'occupation d'un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou qui ne satisfait pas aux normes de salubrité et d'occupation prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement ;

b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, de familles nombreuses, de chefs de famille monoparentales ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;

c) Aux personnes qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;

d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face à leurs dépenses de logement à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources ;

e) Aux associations mentionnées à l'article R. 441-1.

Le règlement départemental établi par le commissaire de la République en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.