Code de la construction et de l'habitation

Abrogé depuis le 29/11/2021Abrogé depuis le 29 novembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R443-17-2

Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.

Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :

Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.

Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :

a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.

b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;

c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.

L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.