Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 26/10/1984 au 15/01/1988En vigueur du 26 octobre 1984 au 15 janvier 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R*313-15

Version en vigueur du 26/10/1984 au 15/01/1988Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 15 janvier 1988

Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 ART. 5 JORF 26 OCTOBRE 1984

Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction, l'acquisition, l'acquisition suivie de l'amélioration de logements en accession à la propriété et celui des prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du prêt.

Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32.

Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie.

Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux dispositions précédentes.

Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie.