Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 26/11/2005 au 16/07/2006En vigueur du 26 novembre 2005 au 16 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R*321-4

Version en vigueur du 26/11/2005 au 16/07/2006Version en vigueur du 26 novembre 2005 au 16 juillet 2006

Modifié par Décret n°2005-1449 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 26 novembre 2005

I. - L'agence est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, les vingt membres suivants :

1° Un représentant du ministre chargé du logement ;

2° Un représentant du ministre chargé de la ville ;

3° Deux représentants du ministre chargé des finances ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

5° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

6° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

7° Un représentant des maires sur proposition de l'Association des maires de France ;

8° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;

9° Un représentant des présidents de conseils généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

10° Cinq représentants des propriétaires ;

11° Deux représentants des locataires ;

12° Un représentant des professionnels de l'immobilier ;

13° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

14° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

Ces membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, sur proposition, s'agissant des membres énumérés aux 2° à 6° ci-dessus, des ministres intéressés.

Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Il est renouvelable.

Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le représentant de l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant en qualité de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur des matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2°, 3° du même article.

II. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil et du comité restreint, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.

La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et du comité restreint.