Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 10

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Obligations particulières des titulaires de titre de circulation. - Le titulaire d'un titre de circulation est tenu :

a) De n'accéder qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

b) Le cas échéant, de s'être assuré que la contremarque correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposée sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d'un aérodrome ;

c) De porter son titre de circulation en permanence de façon visible pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d'un aérodrome ;

d) De ne pas le prêter à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

e) De signaler dans les plus brefs délais à son employeur la perte ou le vol dudit titre ;

f) De restituer celui-ci aux services compétents de l'Etat ou, le cas échéant, à l'entreprise ou l'organisme qui a formulé la demande relative à ce titre dans les 48 heures suivant la cessation de son activité dans la zone réservée de l'aérodrome ;

g) Lorsqu'il accompagne le titulaire d'un titre de circulation accompagné, de signaler immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement dudit titulaire ;

h) Lorsqu'il détient un titre d'accès accompagné, de ne se déplacer en zone réservée de l'aérodrome qu'accompagné par la personne désignée par l'entreprise ou l'organisme à l'origine de la demande de délivrance dudit titre.