TITRE Ier : dispositions générales (Articles 1 à 21)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Conditions générales. (Articles 4 à 10)
Chapitre III : Protection contre les risques de contact avec les conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct). (Articles 11 à 16)
Chapitre IV : Protection contre les risques de contact avec les masses mises accidentellement sous tension (contact indirect). (Articles 17 à 18)
Chapitre V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique. (Articles 19 à 21)
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION (Articles 22 à 76 bis)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 22)
Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions (Articles 23 à 44)
Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension (Articles 45 à 54)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA (Articles 55 à 65 ter)
Chapitre V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB (Articles 66 à 76 bis)
TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement) (Articles 77 à 97)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 77)
Chapitre II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique (Articles 78 à 89)
Section I : Dispositions générales. (Article 78)
Section II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils. (Articles 79 à 85)
Section III : Barres et rails de contact. (Articles 86 à 87)
Section IV : Rails de roulement et autres conducteurs de retour. (Articles 88 à 88 ter)
Section V : Installation d'alimentation des trolleybus. (Article 89)
Chapitre III : Dispositions applicables à la traction électrique par courant continu Rails de roulement et conducteurs de retour. (Articles 90 à 95)
Chapitre IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif. (Articles 96 à 97)
TITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ. (Articles 98 à 101)
Article 99
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Modalités d'application de l'arrêté.
§ 1er. Un ouvrage établi en suivant toutes les règles fixées pour une tension donnée peut être exploité à une tension inférieure.
§ 2. Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis du comité technique de l'électricité.
§ 3. Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le service du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour l'établissement des installations, sauf recours des intéressés au ministre chargé de l'électricité.
§ 4. Les réglementations, normes ou autres spécifications techniques auxquelles renvoie le présent arrêté, peuvent être remplacées par celles en vigueur dans les autres pays membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'elles soient reconnues équivalentes par le ministre chargé de l'électricité, notamment au regard de la sécurité des personnes, la fiabilité des matériels et la qualité de l'électricité distribuée.