TITRE Ier : dispositions générales (Articles 1 à 21)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Conditions générales. (Articles 4 à 10)
Chapitre III : Protection contre les risques de contact avec les conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct). (Articles 11 à 16)
Chapitre IV : Protection contre les risques de contact avec les masses mises accidentellement sous tension (contact indirect). (Articles 17 à 18)
Chapitre V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique. (Articles 19 à 21)
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION (Articles 22 à 76 bis)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 22)
Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions (Articles 23 à 44)
Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension (Articles 45 à 54)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA (Articles 55 à 65 ter)
Chapitre V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB (Articles 66 à 76 bis)
TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement) (Articles 77 à 97)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 77)
Chapitre II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique (Articles 78 à 89)
Section I : Dispositions générales. (Article 78)
Section II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils. (Articles 79 à 85)
Section III : Barres et rails de contact. (Articles 86 à 87)
Section IV : Rails de roulement et autres conducteurs de retour. (Articles 88 à 88 ter)
Section V : Installation d'alimentation des trolleybus. (Article 89)
Chapitre III : Dispositions applicables à la traction électrique par courant continu Rails de roulement et conducteurs de retour. (Articles 90 à 95)
Chapitre IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif. (Articles 96 à 97)
TITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ. (Articles 98 à 101)
Article 42
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Généralités.
Les canalisations électriques situées dans les bâtiments autres que ceux d'accès réservé aux électriciens doivent être mises hors de portée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, conformément aux articles 15 ou 16. Elles doivent être protégées contre les risques mécaniques qu'elles peuvent encourir. Elles doivent, notamment, être protégées contre le choc des outils métalliques à main dans toutes leurs parties à moins de 2 mètres de hauteur au-dessus du sol.
Lorsqu'elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines.
En outre, les prescriptions de l'article 38, paragraphe 4, relatives aux câbles en galeries techniques, doivent être appliquées dans chacun des bâtiments traversés ou desservis.
Le conducteur de terre, s'il y en a un, doit être relié à la liaison équipotentielle principale du bâtiment.