Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments

En vigueur du 22/11/2001 au 12/02/2015En vigueur du 22 novembre 2001 au 12 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2015

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Article ANNEXE III

Version en vigueur du 22/11/2001 au 12/02/2015Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 12 février 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 2 février 2015 - art. 2
Création Arrêté 2001-10-30 art. 3 JORF 22 novembre 2001

N° (2) :

Pays expéditeur :

Ministère :

Service :

Référence (facultative) :

I. - Identification des viandes

Viandes de (espèce animale) :

Nature des pièces :

Nature de l'emballage :

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage :

Mois et année(s) de congélation :

II. - Provenance des viandes

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) abattoir(s) agréé(s) :

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) atelier(s) de découpe agréé(s) :

Adresse(s) et numéros(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) :

III. - Destination des viandes

Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition) :

à (pays et lieu de destination) :

par le moyen de transport suivant (3) :

Nom et adresse de l'expéditeur :

Nom et adresse du destinataire :

IV. - Attestation de salubrité

Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et qu'elles sont de ce fait reconnues en l'état propres à la consommation humaine.

Fait à , le

(Nom et signature du vétérinaire officiel)

(1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.

(2) Facultatif.

(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur.