Arrêté du 5 septembre 1989 relatif à l'emploi de préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine

En vigueur du 01/10/1989 au 02/12/2006En vigueur du 01 octobre 1989 au 02 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2006

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Article 3

Version en vigueur du 01/10/1989 au 02/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 02 décembre 2006

Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

Les enzymes contenues dans les préparations enzymatiques doivent être obtenues dans les conditions suivantes :

Les tissus animaux servant à la production des enzymes doivent provenir d'animaux en bon état sanitaire au moment de l'abattage et aptes à la consommation humaine. Les tissus animaux utilisés doivent être parfaitement sains et en excellent état de conservation.

Le matériel végétal utilisé pour la fabrication des enzymes doit être issu des parties normalement comestibles des plantes saines et ne doit laisser aucun résidu nocif dans le produit traité mis en vente ;

Les micro-organismes utilisés pour la production des enzymes ne doivent pas être réputés pathogènes pour l'homme, les animaux et les végétaux.

Dans tous les cas les sources utilisées doivent appartenir aux produits et espèces figurant dans le tableau annexé.