Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

En vigueur du 01/01/2008 au 28/03/2013En vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2013

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Article 50

Version en vigueur du 01/01/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art. 4

Si, lors du contrôle prévu à l'article 49, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bâtiment ou l'établissement flottant n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens du II de l'article 31, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.