Décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

En vigueur du 17/08/1927 au 01/01/2012En vigueur du 17 août 1927 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 72

Version en vigueur du 17/08/1927 au 01/01/2012Version en vigueur du 17 août 1927 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34

Aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les départements ou les communes par le permissionnaire ou concessionnaire d'une distribution ou d'un transport ;

Soit à raison de dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la distribution ou du transport sur ou sous le sol des voies publiques ;

Soit à raison de l'état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou des ouvrages et des conséquences de toute nature qui pourraient en résulter ;

Soit à raison des travaux exécutés sur la voie publique dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la voirie ;

Soit à raison des travaux exécutés pour l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

Le permissionnaire au concessionnaire conserve son droit de recours contre les tiers.