Décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

En vigueur du 28/04/2001 au 01/01/2012En vigueur du 28 avril 2001 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 11-1

Version en vigueur du 28/04/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 28 avril 2001 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Création Décret n°2001-366 du 26 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001

Les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe sont :

1° Le respect des conditions d'utilisation des lignes directes mentionnées au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

2° Le caractère complémentaire aux réseaux publics de transport et de distribution de la ligne directe, lorsque les ouvrages des réseaux publics, existants ou en cours de réalisation, ne permettent pas de remplir, dans des conditions équivalentes ou meilleures au regard du bon fonctionnement du service public de l'électricité, les mêmes fonctions que la ligne directe projetée ;

3° Lorsque la ligne directe est raccordée aux réseaux publics de transport ou de distribution, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés, ainsi que le respect par les installations raccordées à la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution ;

4° Le respect par la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

5° La libre disposition par le demandeur des terrains où doivent être situés les ouvrages, le bénéfice d'une permission de voirie ou, le cas échéant, de servitudes établies suite à déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 24 de la loi du 10 février 2000 précitée ;

6° Le respect des prescriptions environnementales applicables aux réseaux publics dans la zone concernée, et notamment des dispositions relatives à l'intégration visuelle des lignes électriques dans l'environnement prévues par les cahiers des charges des concessions et par les règlements de services des régies.