Article 17
Abrogé par Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 20 () JORF 3 août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°95-603 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995
Le label mentionné à l'article 16 du présent décret est délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le noliseur justifie d'une police d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie.
2° Le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à la conduite d'un coche de plaisance selon les modalités définies par la commission de surveillance territorialement compétente.
3° Le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état et est vérifié périodiquement par la commission de surveillance territorialement compétente.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.