Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures

En vigueur du 31/08/2002 au 28/03/2013En vigueur du 31 août 2002 au 28 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2013

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Article 11-6

Version en vigueur du 31/08/2002 au 28/03/2013Version en vigueur du 31 août 2002 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Création Décret n°2002-1104 du 29 août 2002 - art. 5 () JORF 31 août 2002

L'obtention de l'attestation spéciale "passagers" est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.

Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.