Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

En vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010En vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 28

Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le tribunal qui prononce la dissolution de la copropriété en application de l'article 13 ordonne les conditions de la vente du navire.