Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

En vigueur du 27/06/1987 au 01/12/2010En vigueur du 27 juin 1987 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 22

Version en vigueur du 27/06/1987 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 juin 1987 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 87-444 1987-06-26 art. 3 jorf 27 juin 1987

Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu des dettes contractées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 20.

Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui doit entraîner la perte de la francisation du navire, n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires.