Article 22
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 87-444 1987-06-26 art. 3 jorf 27 juin 1987
Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu des dettes contractées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 20.
Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui doit entraîner la perte de la francisation du navire, n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires.