Code de la route (ancien)

En vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001En vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R293

Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996

Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.

Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.

Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R. 288, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 293-1, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :

a) Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 290 ;

b) S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie visée à l'article R. 290, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :

- de la facture mentionnée à l'article R. 292-1, troisième alinéa ;

- ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.