Code de la route (ancien)

En vigueur du 02/02/1994 au 01/06/2001En vigueur du 02 février 1994 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L13

Version en vigueur du 02/02/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 février 1994 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V) JORF 2 février 1994

La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l'article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.

Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.