Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables

En vigueur du 30/08/1998 au 02/04/2004En vigueur du 30 août 1998 au 02 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 32

Version en vigueur du 30/08/1998 au 02/04/2004Version en vigueur du 30 août 1998 au 02 avril 2004

Abrogé par Arrêté du 29 mars 2004 - art. 19 (V)

I. - Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

II. - Les poussières ainsi que les produits résultant de traitement de ces dernières sont stockés en attente d'élimination :

- soit dans des cellules extérieures aux capacités de stockage et distinctes de ces derniers ;

- soit dans des cellules intégrées au silo mais n'ayant aucune connexion avec les cellules contenant les produits (pas de continuité des volumes ou des organes de transport) et équipées de dispositifs de signalement d'anomalies.