Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables

En vigueur du 30/08/1998 au 02/04/2004En vigueur du 30 août 1998 au 02 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2010

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Article 21

Version en vigueur du 30/08/1998 au 02/04/2004Version en vigueur du 30 août 1998 au 02 avril 2004

Abrogé par Arrêté du 29 mars 2004 - art. 19 (V)

Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est calculée de manière à retenir au mieux les corps étrangers.

S'il est procédé à d'autres opérations que celles purement liées à l'ensilage des produits, ces derniers doivent avoir été préalablement débarrassés des corps étrangers (pierres, métaux, etc.) risquant de provoquer des étincelles lors de chocs ou de frottements. Cette disposition est applicable à tous les silos procédant à un transport pneumatique interne des produits.