Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

En vigueur du 01/08/2004 au 22/03/2015En vigueur du 01 août 2004 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 90

Version en vigueur du 01/08/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 août 2004 au 22 mars 2015

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :

1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ;

3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil général et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France ;

4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'équipement ;

5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.