Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques. (Articles 13 à 21)
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics (Articles 22 à 34)
Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles (Articles 35 à 53)
Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive. (Articles 54 à 55)
Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers. (Articles 56 à 62)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs. (Articles 63 à 68)
Chapitre VIII : Carte archéologique nationale. (Articles 69 à 72)
Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive (Articles 73 à 79)
Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive. (Articles 80 à 89)
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive (Articles 90 à 115)
Chapitre XII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 116 à 123)
Article 42
Version en vigueur du 01/08/2004 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 12 mai 2007
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis pour délivrer l'autorisation de fouilles ou la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifique. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut refus de l'autorisation.
En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui présenter un projet amendé dans un délai et selon des modifications qu'il lui indique. Le préfet dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la nouvelle présentation du projet pour notifier sa décision. A défaut, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.