Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. (Articles 9 à 13)
Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. (Articles 14 à 17)
Chapitre IV : Traitement des effluents. (Articles 18 à 20)
Chapitre V : Valeurs limites d'émissions (Articles 21 à 48)
Section 1 : Généralités. (Articles 21 à 25)
Section 2 : Pollution de l'air. (Articles 26 à 30)
Section 3 : Pollution des eaux superficielles (Articles 31 à 35)
Section 4 : Epandage. (Articles 36 à 42)
Section 5 : Eaux pluviales. (Article 43)
Section 6 : Déchets. (Articles 44 à 46)
Section 7 : Bruit et vibrations. (Articles 47 à 48)
Chapitre VI : Conditions de rejet (Articles 49 à 57)
Chapitre VII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 60)
ABROGÉChapitre VIII : Bilan environnement.
Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement (Articles 63 à 66)
Chapitre X : Modalités d'application (Articles 67 à 76)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
- Annexe I
- Annexe IV a
- Annexe IV b
- Annexe IV c
- Annexe IV d
- Annexe VII a
- Annexe VII b
- Annexe VII c
- Annexe VII d
Méthodes de référence (art. 21) (Article Annexe I a)
Méthodes de mesure de référence (art. 63) (Article Annexe I b)
Substances visées à l'article 25 (Article Annexe II)
Composés organiques visés au b du 7° de l'article 27, à l'article 52, au 7° de l'article 59 et à l'article 63 (Article Annexe III)
Substances très toxiques pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V a)
Substances toxiques ou néfastes à long terme pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V b)
Substances nocives pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V c 1)
ABROGÉSubstances susceptibles d'avoir des effets néfastes pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V c 2)
ABROGÉSubstances visées par l'article 61 pour lesquelles un bilan annuel des rejets dans l'air, l'eau et les sols, ainsi que dans les déchets, est à réaliser
ABROGÉChapitres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines (art. 36)
Stations d'épuration mixtes, 14° de l'article 33, rubrique 2752 (Article Annexe VIII)
Meilleures techniques disponibles. (Article Annexe IX)
Article 46
Version en vigueur du 03/03/1998 au 01/09/2014Version en vigueur du 03 mars 1998 au 01 septembre 2014
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.
Dans ce cadre, il justifiera, à compter du 1er juillet 2002, le caractère ultime, au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, des déchets mis en décharge.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe la liste des déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à l'intérieur de son installation.
Les rebuts de fabrication de l'industrie pyrotechnique ne sont pas régis par les dispositions du présent article.