Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. (Articles 9 à 13)
Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. (Articles 14 à 17)
Chapitre IV : Traitement des effluents. (Articles 18 à 20)
Chapitre V : Valeurs limites d'émissions (Articles 21 à 48)
Section 1 : Généralités. (Articles 21 à 25)
Section 2 : Pollution de l'air. (Articles 26 à 30)
Section 3 : Pollution des eaux superficielles (Articles 31 à 35)
Section 4 : Epandage. (Articles 36 à 42)
Section 5 : Eaux pluviales. (Article 43)
Section 6 : Déchets. (Articles 44 à 46)
Section 7 : Bruit et vibrations. (Articles 47 à 48)
Chapitre VI : Conditions de rejet (Articles 49 à 57)
Chapitre VII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 60)
ABROGÉChapitre VIII : Bilan environnement.
Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement (Articles 63 à 66)
Chapitre X : Modalités d'application (Articles 67 à 76)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
- Annexe I
- Annexe IV a
- Annexe IV b
- Annexe IV c
- Annexe IV d
- Annexe VII a
- Annexe VII b
- Annexe VII c
- Annexe VII d
Méthodes de référence (art. 21) (Article Annexe I a)
Méthodes de mesure de référence (art. 63) (Article Annexe I b)
Substances visées à l'article 25 (Article Annexe II)
Composés organiques visés au b du 7° de l'article 27, à l'article 52, au 7° de l'article 59 et à l'article 63 (Article Annexe III)
Substances très toxiques pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V a)
Substances toxiques ou néfastes à long terme pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V b)
Substances nocives pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V c 1)
ABROGÉSubstances susceptibles d'avoir des effets néfastes pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V c 2)
ABROGÉSubstances visées par l'article 61 pour lesquelles un bilan annuel des rejets dans l'air, l'eau et les sols, ainsi que dans les déchets, est à réaliser
ABROGÉChapitres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines (art. 36)
Stations d'épuration mixtes, 14° de l'article 33, rubrique 2752 (Article Annexe VIII)
Meilleures techniques disponibles. (Article Annexe IX)
Article 23
Version en vigueur du 03/03/1998 au 01/09/2014Version en vigueur du 03 mars 1998 au 01 septembre 2014
Dans les zones de protection spéciale et les zones sensibles prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974, modifié par le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991, les installations respectent, en plus des dispositions du présent arrêté, les dispositions propres à chaque zone.
Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère, pour les polluants visés dans les arrêtés créant ces zones, sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par le décret du 25 octobre 1991 cité ci-dessus.
Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limitation des émissions, peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte conformément à l'article 5 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974, modifié par le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991.