Arrêté du 21 août 1978 fixant les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

En vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011En vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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Article ANNEXE ARTICLE 10

Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

La partie terrestre doit être assez grande pour permettre à tous les animaux une position allongée confortable avec des points séparés permettant à l'animal de s'isoler ; possibilité de séparation avec des places à dormir avec isolation thermique.

Bassin à parois lisses : 60 mètres carrés jusqu'à deux animaux, 10 mètres carrés par animal supplémentaire.