Arrêté du 21 août 1978 fixant les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

En vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011En vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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Article 14

Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

L'établissement doit disposer de locaux spécialisés pour le stockage des aliments et la préparation de la nourriture ainsi que d'une chambre froide sous température égale ou inférieure à + 2 degrés C pour la conservation des aliments carnés.

Pour satisfaire aux besoins des espèces se nourrissant exclusivement d'animaux vivants, il pourra être prévu en annexe des élevages d'espèces proies.