Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 12/06/1994 au 16/10/2007En vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

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Article 23

Version en vigueur du 12/06/1994 au 16/10/2007Version en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994

Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 8, 9 et 14 à 16.

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 17. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article 21 ci-dessus.