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TITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation (Articles 1 à 24)
- Article 1
- Article 3
- Article 3-1
- Article 5
- Article 6
- Article 6 bis
- Article 7
- Article 7-1
- Article 8
- Article 9
- Article 9-1
ABROGÉ
Article 9-1- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 17-2
- Article 19
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 23-1
- Article 23-3
- Article 23-6
- Article 23-8
- Article 24
Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation (Articles 2 à 20-1)
TITRE Ier bis : Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique (Articles 24-1 à 24-8)
ABROGÉDispositions applicables aux installations soumises à déclaration
TITRE II : Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration (Articles 25 à 32)
TITRE III : Dispositions communes à toutes les installations classées (Articles 33 à 43)
ABROGÉTITRE III ter : Dispositions relatives aux installations soumises à agrément en application de l'article 9 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
TITRE IV : Dispositions transitoires (Article 45)
ABROGÉDispositions transitoires
TITRE V : Dispositions diverses (Articles 46 à 50)
Article 20-1
Version en vigueur du 12/06/1994 au 17/02/2001Version en vigueur du 12 juin 1994 au 17 février 2001
Création Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 23 () JORF 12 juin 1994
L'exploitant d'une installation d'élimination de déchets doit obtenir une nouvelle autorisation lorsqu'il entend modifier notablement l'origine géographique des déchets telle qu'elle est indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, telle qu'elle a été constatée jusqu'alors.