Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées

En vigueur du 10/12/1997 au 23/03/2007En vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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Article 10

Version en vigueur du 10/12/1997 au 23/03/2007Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article 9. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.

Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.