Article 17
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004
Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8 du code du patrimoine, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1981 susvisé.