Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat et les décisions de conclure, au nom de l'Etat, les conventions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
Le ministre chargé de la culture peut également décider de faire procéder à l'exécution de fouilles de sauvetage urgentes.
NOTA : Le 3ème alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-874 est abrogé par le 14° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, sous réserve des dispositions du 7° de son article 8. L'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.