Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques

En vigueur du 24/02/2004 au 12/05/2007En vigueur du 24 février 2004 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 8

Version en vigueur du 24/02/2004 au 12/05/2007Version en vigueur du 24 février 2004 au 12 mai 2007

Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat et les décisions de conclure, au nom de l'Etat, les conventions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

Le ministre chargé de la culture peut également décider de faire procéder à l'exécution de fouilles de sauvetage urgentes.



NOTA : Le 3ème alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-874 est abrogé par le 14° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, sous réserve des dispositions du 7° de son article 8. L'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.