Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

En vigueur du 02/12/1990 au 17/08/2004En vigueur du 02 décembre 1990 au 17 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 août 2004

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Article 19-1

Version en vigueur du 02/12/1990 au 17/08/2004Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 17 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 102 () JORF 17 août 2004
Création Loi 90-1067 1990-11-22 art. 16 JORF 2 décembre 1990

Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.

Ces prestations sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette indemnisation. "