Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

En vigueur depuis le 24/02/2005En vigueur depuis le 24 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

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Article 55

Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 182 () JORF 24 février 2005

L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général.

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, dans la limite de leurs compétences respectives, prennent en compte la réalisation de cet objectif dans le cadre des actions qu'ils conduisent en matière de développement économique et social. Cette prise en compte peut, notamment en cas de carence ou de défaillance de l'initiative privée, porter sur :

- le maintien, sur l'ensemble du territoire montagnard, d'un réseau commercial de proximité compatible avec la transformation de l'appareil commercial de la nation ;

- l'amélioration des conditions d'exercice des activités commerciales et artisanales de services en milieu rural de montagne en favorisant l'évolution et la modernisation.