Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

En vigueur du 25/12/1970 au 24/02/2004En vigueur du 25 décembre 1970 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 16

Version en vigueur du 25/12/1970 au 24/02/2004Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 24 février 2004

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

Les objets mobiliers, appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent, peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat. Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.