Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

En vigueur du 31/12/2006 au 01/06/2011En vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 32-1

Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 33 (V) JORF 31 décembre 2006

Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.