Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

En vigueur du 09/07/1980 au 01/06/2011En vigueur du 09 juillet 1980 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 32

Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/06/2011Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Les décrets en Conseil d'Etat, les décrets approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres pris en application de la présente loi, seront rendus sur le rapport et le contre-seing du ministre chargé des travaux publics. Les décrets en Conseil d'Etat et les décrets approuvant une concession sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public seront, en outre, contresignés par le ministre de l'agriculture.

Les décrets qui approuvent une concession comportant une subvention ou une avance de l'Etat, seront, de plus, contresignés par le ministre de l'économie et des finances.

Sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public, les autorisations seront accordées par les préfets sous l'autorité du ministre de l'agriculture, en se conformant au plan d'aménagement et après qu'ils auront avisé le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des travaux publics.