Code de l'environnement

Abrogé depuis le 30/07/2020Abrogé depuis le 30 juillet 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R224-45

Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 juillet 2011

Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 3

Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :

1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;

2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :

a) Le nom et l'adresse du fabricant ;

b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;

c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;

d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;

e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ;

f) Le mode d'emploi.