Code de l'environnement

En vigueur du 23/03/2007 au 12/05/2007En vigueur du 23 mars 2007 au 12 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D213-3

Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 mai 2007

La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes :

1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau ;

2° Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :

a) Deux représentants et deux suppléants pour le bassin Corse, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes ;

b) Trois représentants et trois suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;

c) Quatre représentants et quatre suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée ;

d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, et, si la composition du comité de bassin le permet, de la région Ile-de-France et du conseil municipal de Paris.