Code de l'environnement

En vigueur du 26/06/2005 au 31/12/2006En vigueur du 26 juin 2005 au 31 décembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2026

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Article L428-20

Version en vigueur du 26/06/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 26 juin 2005 au 31 décembre 2006

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 230 (V) JORF 24 février 2005 en vigueur le 26 juin 2005

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

2° Les gardes champêtres ;

3° Les lieutenants de louveterie.

II. - Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.



Loi n° 2005-157 art. 230 VIII : " Un décret détermine les conditions d'application du présent article (art. 230), notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt. "

Ces dispositions prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 230 (VIII) et au plus tard le 1er juillet 2005.

Il s'agit du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 publié au Journal officiel du 25 juin 2005. Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :

II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.