Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 08/11/2007 au 15/12/2016En vigueur du 08 novembre 2007 au 15 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Annexe à l'article R*366-1

Version en vigueur du 08/11/2007 au 15/12/2016Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 15 décembre 2016

Création Décret 2007-1576 2007-11-06 annexe JORF 8 novembre 2007

CLAUSES À INSÉRER DANS LES STATUTS DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT

Constitution.

Il est constitué entre les personnes qui adhèrent aux présents statuts une association déclarée régie par :

- la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association et son décret d'application du 16 août 1901 modifié ;

- l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et ses textes d'application.

Dénomination.

L'association a pour dénomination : Association nationale pour l'information sur le logement. Elle peut également être désignée sous le sigle ANIL.

Objet.

L'association a pour objet de définir et mettre en oeuvre l'ensemble des moyens et méthodes permettant l'information complète, neutre et gratuite du public en matière de logement et d'habitat.

Pour réaliser son objet, l'association anime et coordonne le réseau des associations départementales d'information sur le logement (ADIL). Elle favorise la création de nouvelles ADIL dans les départements qui n'en sont pas pourvus et apporte un soutien technique au renforcement, au développement et à la qualité du réseau.

Elle réalise les outils documentaires et informatiques destinés à l'information des associations départementales et à celle du public ; elle diffuse au sein du réseau les expériences menées par les associations départementales et leurs résultats ; elle organise des stages de formation des personnels.

Elle recueille les informations sur la demande exprimée par le public qui lui sont transmises par les associations départementales. Elle procède à leur traitement et restitue les analyses issues de ce traitement à l'ensemble du réseau.

L'association a aussi vocation à entreprendre toutes études, recherches, actions de formation et démarches prospectives suscitées par ses interventions et qui lui apparaissent nécessaires à l'intérêt public dans le domaine du logement et de l'habitat. Elle communique à ses membres ses analyses issues de l'activité du réseau des associations départementales et les résultats des études réalisées à son initiative. Elle peut faire des propositions de nature à mieux orienter les politiques publiques en matière de logement et d'habitat.

L'association donne son avis au ministre chargé du logement sur les décisions d'agrément des associations départementales d'information sur le logement, après avoir réuni la commission d'agrément. Elle informe le réseau des associations départementales et ses partenaires locaux publics et privés sur la procédure d'agrément ministériel prévue à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle apporte son conseil et son appui aux associations départementales sur toute question liée à la procédure d'agrément ministériel.

Composition.

L'association est composée de membres de droit et de membres adhérents.

Sont membres de droit :

- le ministre chargé du logement ;

- l'Assemblée des départements de France ;

- l'Association des maires de France.

Sont membres adhérents :

- les associations départementales d'information sur le logement ayant fait l'objet de l'agrément ministériel prévu à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- des établissements publics nationaux ou des organismes à vocation nationale intervenant dans le domaine du logement ou de l'habitat.

La qualité de membre de droit peut également être conférée, à sa demande, à toute association nationale d'élus territoriaux, ou à toute instance à laquelle est affiliée un organisme membre des associations départementales d'information sur le logement.

Peuvent être membres adhérents, après décision du conseil d'administration, des personnes morales légalement constituées dont l'action revêt un caractère national ayant manifesté leur intérêt pour l'action de l'association.

Direction.

La fonction de directeur de l'association nationale est exclusive de toute fonction rémunérée à caractère permanent dans les organismes et associations membres de l'association. Cette restriction ne s'applique pas à la publication d'ouvrages ou aux activités d'enseignement.

Personnel.

Le personnel de l'association nationale est salarié de l'association.

Commission pour l'agrément.

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres les représentants siégeant au sein de la commission pour l'agrément des associations départementales d'information sur le logement, en respectant la proportionnalité de la représentation entre membres de droit et membres adhérents. Le président de la commission pour l'agrément est nommé par le conseil d'administration parmi les représentants de la commission pour l'agrément. La commission pour l'agrément est renouvelée tous les trois ans. Une association départementale représentée à la commission pour l'agrément ne peut siéger lors de la séance au cours de laquelle cette commission examine la situation de cette association départementale.

Fusion-modification.

L'association ne peut fusionner avec une association dont l'objet n'entre pas dans le champ de compétence défini par l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ni adopter de modification de son objet social qui ne serait pas conforme aux dispositions de cet article.