Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

En vigueur du 17/05/2007 au 01/01/2018En vigueur du 17 mai 2007 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 17

Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 janvier 2018

Les chaudières étanches à combustible liquide ou gazeux, installées ou remplacées, et de puissance supérieure ou égale à 20 kW doivent satisfaire simultanément aux prescriptions suivantes, sauf dans les cas de sous-dimensionnement des radiateurs existants.

20 ≤ PUISSANCE

nominale Pn ≤ 400 kW

PUISSANCE

nominale Pn > 400 kW

Rendement minimal PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70 oC.

87 + 1,5.logPn

90,9

Rendement minimal PCI à 30 % de charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 40 oC.

87 + 1,5.logPn

90,9

Pour les chaudières de type C 3, C 4, et C 5 au sens du document FD CEN-TR 17-49, cette exigence peut ne pas être appliquée lorsque le conduit étanche existant est inadapté à la pose d'une telle chaudière.

Lorsque la totalité de l'installation de chauffage à combustible liquide ou gazeux est réalisée, la nouvelle chaudière doit également respecter les exigences du tableau ci-dessus et les radiateurs doivent être adaptés au fonctionnement à basse température.