Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction

En vigueur depuis le 13/07/1984En vigueur depuis le 13 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1984

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Article 30 bis

Version en vigueur depuis le 13/07/1984Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984

Créé par Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 38 () JORF 13 juillet 1984

Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article 22, une société coopérative de construction conclut un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ce contrat doit comporter l'engagement pris par un tiers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de lever ou faire lever l'option lorsque l'accédant n'exerce pas la faculté d'acquérir stipulée à ce contrat.

Lorsque l'associé n'exerce pas cette faculté, il est réputé démissionnaire d'office.