Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction

En vigueur du 13/07/1972 au 08/06/1978En vigueur du 13 juillet 1972 au 08 juin 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1984

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Article 10 bis

Version en vigueur du 13/07/1972 au 08/06/1978Version en vigueur du 13 juillet 1972 au 08 juin 1978

Création Loi 72-649 1972-07-11 art. 7 JORF 13 juillet 1972

La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés :

Par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social ;

Par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société et, s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.

La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.

La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.