Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction

En vigueur du 17/07/1971 au 13/07/1972En vigueur du 17 juillet 1971 au 13 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur du 17/07/1971 au 13/07/1972Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 13 juillet 1972

Abrogé par Loi 72-649 1972-07-11 art. 14 JORF 13 juillet 1972

La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés :

Par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social ;

Par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société et, s'il y a lieu, de payer les appels de fond qui restent encore à régler.

La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.