Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction

En vigueur du 17/07/1971 au 08/06/1978En vigueur du 17 juillet 1971 au 08 juin 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1984

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Article 7

Version en vigueur du 17/07/1971 au 08/06/1978Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 08 juin 1978

Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital.

Toutefois, il peut être stipulé que les dépenses entraînées pour l'acquisition du terrain seront réparties entre les associés au prorata de la valeur de la partie dont ils ont la jouissance exclusive par rapport à la valeur globale du terrain.