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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
ABROGÉChapitre III : Immeubles
ABROGÉSection 1 : Classement des immeubles
ABROGÉSection 2 : Inscription des immeubles
ABROGÉSection 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits.
ABROGÉChapitre IV : Objets mobiliers
ABROGÉChapitre V : Dispositions pénales.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER. (Articles 89 à 94)
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS FINALES.
Article 65
Version en vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Après l'expiration du délai qui leur est imparti à l'article 64, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée au projet qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, selon le cas une attestation certifiant qu'une décision négative ou positive est intervenue assortie, le cas échéant, d'une attestation indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.