Code de l'urbanisme

En vigueur depuis le 27/03/2022En vigueur depuis le 27 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R451-1

Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 8

La demande de permis de démolir précise :

a) L'identité du ou des demandeurs ;

b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;

c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ;

d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ;

f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;

h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme.

La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.


Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, sans préjudice des dispositions du VI de l'article 56 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret.

Par décision n° 465921 & 467653 du 4 octobre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2023:465921.20231004, l’article 8 du décret du 25 mars 2022 est annulé uniquement en tant qu’il ne prévoit pas d’exception aux dispositions de l’article R*. 424-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothèse où une déclaration préalable a fait l’objet d’une évaluation environnementale à la suite de la mise en œuvre de la " clause-filet " prévue au I de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de son article 1er.