Code de l'urbanisme

Abrogé depuis le 01/10/2007Abrogé depuis le 01 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article R421-16

Version en vigueur du 01/04/1984 au 27/08/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 27 août 1986

Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 ART. 7 XLIV JORF 27 AOUT 1986
Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 9, ART. 10, ART. 46 9 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

La conférence permanente du permis de construire prévue à l'article R. 612-1 émet un avis sur les projets de construction que l'autorité compétente pour statuer décide de lui soumettre.

/M/L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire. Toutefois, l'avis de la conférence permanente du permis de construire ne peut tenir lieu des avis conformes émis en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi modifiée du 2 mai 1930 relative aux sites./M/DECR.0752 ART. 11 : L'avis de la conférence permanente du permis de construite tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire, à l'exception des avis et accords prévus par les articles R. 421-38-2 et suivants//.

Mention sera faite dans l'avis émis par la conférence du permis de construire des différents avis des services, autorités ou commissions susvisées, et notamment des avis favorables ou comportant des réserves. Il sera fait également mention des demandes d'avis qui n'ont pas donné lieu à une réponse expresse.