Code de l'urbanisme

Abrogé depuis le 02/09/1993Abrogé depuis le 02 septembre 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article L212-7

Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

Abrogé par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 7 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987

Lorsque la période d'exercice du droit de préemption définie à l'article L. 212-2 est expirée, le titulaire du droit du préemption qui a acquis un bien immobilier par la voie de préemption est tenu sur demande des intéressés, de le rétrocéder à son ancien propriétaire ou aux ayants-cause universels ou à titre universel de ce dernier si ledit bien n'a été antérieurement à la demande, soit aliéné ou affecté à des fins d'intérêt général, soit compris dans une zone à urbaniser en priorité ou dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine.

A défaut d'accord amiable, le prix sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'institut national de la statistique entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.

//LOI 1285 ART. 54: L'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel ne peut exercer le droit de rétrocession que dans un délai du trois ans à compter de l'expiration de la période d'exercice du droit de préemption//.